I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
36. L’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes, incluant dans les réseaux sociaux, au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 1513-2002, a. 36; D. 836-2015, a. 17.
36. L’infirmière ou l’infirmier doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 1513-2002, a. 36.